L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 993 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque des enfants sont détenus dans des maisons centrales ou maisons d’arrêt et de correction, ils doivent résider dans un quartier spécial séparé, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant.