L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 895 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Tout auteur ou complice de traite à l’égard d’un enfant, est puni de la réclusion criminelle à temps de 7 à 10 ans et d’une amende de 50 000 000 à 100 000 000 de francs guinéens, si l’infraction est commise dans les circonstances suivantes :
1- L’enfant est âgé de moins de 15 ans au moment de la commission des faits ;
2 - L’acte a été commis avec violence ;
3 - L’auteur a fait usage de stupéfiants pour altérer la volonté de la victime ;
4 - L’auteur était porteur d’une arme apparente ou cachée ;
5 - l’enfant a été séquestré ou placé dans un endroit public ou privé ;
6 - Les actes de traite ont causé à l’enfant une incapacité physique, morale ou mentale ou toute autre séquelle médicalement constatée ;
7 - La traite est l’oeuvre d’un groupe organisé ;
8 - L’enfant a été soumis aux pires formes de travail ;
9 - L’infraction avait pour but le prélèvement d’un ou plusieurs organes de l’enfant ;
10 - En cas de récidive ;
11 - La traite a été commise à l’égard de deux ou plusieurs enfants ;
12 - La traite a été commise à l’égard d’un enfant qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
13 - Lorsque l’enfant a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
14 - La traite a été commise dans des circonstances qui exposent directement l’enfant à l’égard duquel l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
15 - La traite a été commise par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public ;
16 - Lorsque du fait de la traite des êtres humains, l’enfant a été placé dans une situation matérielle ou psychologique grave.
La juridiction peut prononcer la confiscation de tous les objets et matériels utilisés dans le processus de la traite d’enfant. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables aux cas prévus au présent article.