L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 896 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La réclusion criminelle à perpétuité et la confiscation des biens sont prononcées :
1° - Lorsque le crime ou le délit de traite a été commis en recourant à des actes de torture ou debarbaries ;
2° - Lorsque les actes de traite à l’égard d’un enfant ont entraîné la disparition ou la mort de celui-ci.