L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 800 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Est puni des peines prévues à l’article précédent, le fait de fabriquer un document de voyage ou de séjour sur une identité frauduleuse, de procurer, de fournir ou de posséder un tel document afin de permettre une entrée illégale dans le territoire d’un Etat d’un enfant qui n’est ni un ressortissant ni résident ou de demeurer dans l’Etat concerné sans satisfaire aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers. Le complice des infractions prévues à l’article précédent et au présent article est puni des mêmes peines que l’auteur principal. La tentative de ces infractions est punissable.