L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 917 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les enfants ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux où ils seront exposés à des émanations préjudiciables à leur santé que dans des conditions spéciales de protection déterminées par arrêté du ministre en charge du Travail après avis de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Le fait d’employer les enfants dans ces conditions est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens. BDes travaux dangereux pour un enfant.