L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 930 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le fait de faire porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids indiqués à l’article 929 du présent code est puni d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs guinéens.