L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 825 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Toute personne, qui tente de commettre sur la personne d’un enfant les crimes ou délits prévus à l’article 823, est exemptée de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un de ces crimes ou délits sur la personne d’un enfant est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la commission de l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraine mort d’homme ou infirmité et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à une réclusion criminelle à temps de 20 ans et une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens.