L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 1002 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les installations sanitaires doivent se trouver à des emplacements convenablement choisis et répondre à des normes suffisantes pour permettre à tout enfant de satisfaire les besoins naturels à tout moment, de manière propre et décente.