L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 1003 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’enfant doit, dans la mesure du possible, avoir le droit de porter ses propres vêtements. Les établissements de détention pour mineurs veillent à ce que chaque enfant ait des vêtements personnels appropriés au climat et suffisants pour le maintenir en bonne santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants pour l’enfant. Les enfants qui quittent l’établissement ou qui sont autorisés à en sortir pour quelque raison que ce soit doivent avoir la permission de porter leurs vêtements personnels.