L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 1004 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Tout établissement de détention pour mineurs veille à ce que l’enfant reçoive une alimentation convenablement préparée et présentée aux heures usuelles des repas et satisfaisant en qualité et en quantité, aux normes de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de sa santé et de ses activités et, dans la mesure du possible, des exigences de sa religion et de sa culture. Chaque enfant dispose en permanence d’eau potable.