L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 793 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le directeur de la salle de cinéma ou la personne chargée de contrôler l’accès de la salle de cinéma peut exiger la production d’une pièce d’identité ou de tout autre document muni d’une photographie de nature à faire la preuve de l’âge du spectateur lorsque ce dernier paraissant mineur, est démuni de tels documents, il peut exiger de ceux qui l’accompagnent une attestation écrite de leurs déclarations portant sur son âge réel, ainsi que la justification de leur propre identité. Le prévenu peut prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur. S’il apporte cette preuve,notamment par la production de l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent, aucune peine ne lui est applicable.