L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 856 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Sont considérés comme infractions de pédopornographie et réprimés conformément aux peines portées à l’article précédent, les comportements suivants :
- la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un système informatique ;
- l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
- la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
- le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
- la possession d’images de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques ;
- la représentation de manière visuelle ;
- d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
- d’une personne qui apparaît comme un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ;des images réalistes représentant un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite.
LDu harcèlement sexuel d’un enfant.