L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 861 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les faits mentionnés à l’article précédent commis sur la personne d’un enfant sont punis d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens :
- lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
- lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de
communication au public en ligne. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 16 du Code pénal, des infractions définies à la section V ci-dessus encourent, outre l’amende, les peines prévues aux articles 84 et 85 du Code pénal. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 84 du Code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. NDu harcèlement scolaire.