L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 900 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
En plus de l’amende prévue à l’article 894 ci-dessus, les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 16 du Code pénal, des infractions définies au présent paragraphe encourent les peines prévues par les dispositions des articles 84 et 85 du Code pénal.