L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 985 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les enfants détenus reçoivent, au moins une fois par mois, la visite du juge des enfants, du juge d’instruction chargé des mineurs et du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel est situé l’établissement ou par un magistrat du parquet spécialement chargé des mineurs. A cet effet, le juge des enfants et le juge d’instruction chargé des mineurs adressent, 5 jours au plus après la visite, un rapport au président du tribunal, qui transmet copie au Premier président de la cour d’appel du ressort. Ce rapport indique le nombre d’enfants en prison, leur âge, leur profession, les motifs de la condamnation et la durée de la peine. Le procureur de la République transmet, 5 jours au plus après la visite, un rapport au procureur général et au ministre de la Justice indiquant le nombre d’enfants en prison, leur âge, profession, motifs de condamnation et durée de la peine. La non observation par tout magistrat des délais prescrits par le présent article entraîne des sanctions disciplinaires à son encontre.