L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 822 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Toute personne, qui a tenté de commettre sur la personne d’un enfant les crimes prévus aux articles ci-dessus, est exemptée de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus aux articles ci-dessus est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle. BDispositions communes à certaines infractions.