L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 1007 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les enfants qui ont dépassé l’âge de la scolarité obligatoire et qui souhaitent faire des études sont autorisés et encouragés à le faire ; tout est mis en oeuvre pour leur ouvrir l’accèsaux programmes appropriés d’enseignement.