L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 795 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Dans le cas où un enfant a été arrêté, détenu, séquestré ou pris en otage, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre du paiement d’une rançon, l’exécution d’un ordre ou d’une condition, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps
de 10 à 20 ans et d’une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens si l’enfant arrêté, détenu ou séquestré comme otage est libéré volontairement, sans qu’il y ait eu exécution d’aucun ordre ou réalisation d’aucune condition, avant le 5éme jour accompli depuis celui de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration. Le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut pas être accordé aux accusés reconnus coupables du crime spécifié à l’alinéa premier, lorsqu’il est résulté de la prise d’otage, la mort d’une personne quelconque ou celle de la personne prise en otage, que la mort, soit survenue alors que cette personne était entre les mains de ses ravisseurs ou à la suite des blessures ou des violences subies au cours de son enlèvement. BDe l’enlèvement, de la vente d’enfants et du trafic illicite d’enfants migrants.