L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 951 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les autorités compétentes s’assurent que les enfants de moins de 15 ans, qui sont orphelins ou séparés de leur famille en raison d’un conflit armé, ne sont pas abandonnés à eux-mêmes.