L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 750 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le meurtre commis par un enfant avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. L’assassinat commis par un enfant est puni de la réclusion criminelle à 30 ans. Les deux premiers alinéas de l’article 114 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de 13 à 16 ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la juridiction compétente peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à 30 ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 114 du Code pénal ne peut être accordée au condamné ; en
cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.