L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 835 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si le coupable d’un attentat à la pudeur est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’enfant ou une personne ayant autorité sur lui ou s’il a été aidé dans l’exécution de son crime par une ou plusieurs personnes, soit encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, la peine encourue sera celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ses deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. Lorsque l’acte d’attentat à la pudeur est accompagné de l’internement de l’enfant, quel que soit le sexe, la peine est celle prévue à l’alinéa précédent.