L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 562 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
A titre exceptionnel, la durée de la détention provisoire prévue à l’article précédent peut être prolongée une fois pour une durée n’excédant pas 4 mois par une ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, après réquisitions du ministère public et observations de l’avocat de l’enfant, comportant l’énoncé des considérations de droit qui constituent le fondement de la décision.