L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 691 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque le procureur de la République ou le substitut désigné estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction commise par un enfant dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République ou le substitut désigné territorialement compétent décide, dans les 24 heures, s’il est opportun :
- soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circontances particulières liées à la commission des faits le justifient ;
- soit d’engager les poursuites.