L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 573 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le contrôle judiciaire dont fait l’objet un mineur peut comprendre, en plus des obligations énoncées à l’article 239 du Code de procédure pénale, les obligations suivantes:
- se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité,mandaté à cette fin par le magistrat ;
- se soumettre, respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d’un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat et notamment dans un centre éducatif fermé ou respecter les conditions d’un placement dans un établissement permettant la mise en oeuvre de programme à caractère éducatif et civique ;
- accomplir un stage de formation civique ;
- suivre de façon régulière une scolarité ou une formation profsionnelle jusqu’à sa majorité.
Le responsable du service ou centre désigné en application des points 1 et 2 doit faire rapport au juge chargé des mineurs ou au juge. d’instruction chargé des affaires de mineurs en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport est adressée au procureur de la République par ce magistrat. Les obligations prévues au point 2 ne peuvent être ordonnées que pour une durée de 6 mois renouvelables une fois pour une durée au plus égale à 6 mois.