L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 558 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Pour les enfants âgés de 16 à 18 ans, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 3 ans, la détention provisoire ne peut excéder 2 mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention provisoire peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n’excédant pas 1 mois par une ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, après réquisitions du ministère public et observations de l’avocat de l’enfant, comportant l’énoncé des considérations de droit qui constituent le fondement de la décision. La prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois. Si la peine encourue est supérieure à 5 ans, la détention provisoire est prononcée pour une durée de 2 mois, renouvelable une fois sans que le tout n’excède 6 mois.