L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 222 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents, soit par celui d’entre eux à qui le tribunal l’a confiée, sae dans ce dernier cas, le droit de visite et de surveillance de l’autre. Si les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, les articles 213 et 214 du présent code demeurent applicables.