L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 408 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
En l’absence d’un avocat désigné d’office, le travailleur social est désigné par l’officier de police judiciaire, le juge des enfants, le juge d’instruction pour mineur ou le procureur de la République. L’autorité concernée doit consulter préalablement l’enfant et ses parents ou son tuteur, notamment au sujet du sexe du travailleur social à désigner. Le travailleur social se voit donner le temps de faire connaissance avec l’enfant avant la première audition.