L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 314 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les garçons et les filles de dix-huit ans révolus peuvent contracter mariage. Toutefois, il est loisible au président du tribunal du lieu de célébration du mariage, après avis du procureur de la République, d’accorder par ordonnance des dispenses d’âge pour des motifs légitimes.