L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 461 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les fonctions dans les organes du Parlement des enfants de Guinée ne sont pas rémunérées. Toutefois, un arrêté conjoint des ministres en charge de l’enfance, des finances et du budget fixe les taux de rémunération, ainsi que les frais liés à la tenue des sessions, stages et voyages d’échanges des enfants parlementaires. Les charges liées au fonctionnement du Parlement des enfants de Guinée sont imputables au budget de l’Etat. Paragraphe 3: Du chargé de l’enfance
1 - De la nomination du chargé de l’enfance.