L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 280 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un enfant se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues au code civil. Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l’amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu’il détermine. L’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce a lieu à l’amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d’un expert que désigne le juge des tutelles. Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d’un agent de change. Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d’un agent de change ou d’un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille peut néanmoins, sur le rapport d’un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu’il détermine.