L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 404 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le procureur de la République ou le juge des enfants ou, à défaut, le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un enfant mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts de l’enfant et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour l’enfant s’il n’en a pas déjà été choisi un.