L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 416 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La qualité de témoin de l’enfant n’est rendue publique qu’avec l’autorisation expresse de la juridiction saisie, si cela ne met pas en péril son intégrité physique ou mentale ou encore la vie des membres de sa famille ou de ses proches.