L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 271 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisit le juge à l’effet d’y faire procéder, à peine d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d’inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous lesmoyens. Si l’enfant doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.