L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 270 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu’elle lui a été notifiée.Dans les dix jours qui suivent, il requiert la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fait procéder,immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire est transmise au juge.