L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 341 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Il est du devoir du responsable de l’établissement d’enseignement de repérer ce qui relève de l’éducatif et du disciplinaire, notamment refus de se soumettre aux règlements, insuffisance de résultats scolaires, agressivité verbale, absentéisme et ce qui relève du pénal tels que vols et dégradations, coups et blessures volontaires, agressions sexuelles, détention d’arme,consommation ou vente de drogue. Le responsable de l’établissement d’enseignement doit par tout moyen :
- informer immédiatement le procureur de la République ou le juge des enfants, soit directement, soit par le biais des travailleurs sociaux des services ou organisations de protection de l’enfance intervenant dans la zone;
- informer immédiatement le service de police judiciaire ou de protection des mineurs dont relève l’établissement ;
- inviter la victime et, le cas échéant, sa famille, à se rendre sans délai à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche pour y déposer plainte ou dénoncer les faits ;
- se rendre lui-même dans les meilleurs délais à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche pour y déposer plainte ou dénoncer les faits.
Paragraphe 2 : De l’autorité devant recevoir le signalement.