L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 235 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire de l’enfant à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 233 et 234 du présent code.En cas d’urgence, le procureur de la République près le tribunal du lieu où l’enfant a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service ou de l’organisation à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.