L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 277 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le tuteur accomplit seul, comme représentant d’un enfant tous les actes d’administration. Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d’usage courant et les biens ayant le caractère de fruits. Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l’encontre de l’enfant devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et,renouvelés par le tuteur.Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, sont considérés comme des actes d’administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs,soit des dépositaires agréés par le Gouvernement, sont déterminés par décret.