L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 159 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’adoption plénière crée, par l’effet de la loi, un lien de filiation entre un enfant et une autre personne, l’adoptant. Plénière ou simple, l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente un intérêt certain pour l’enfant. L’adoption peut être demandée après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps. L’adoption peut être aussi demandée par toute personne, même de nationalité étrangère, âgée de plus de 30 ans.
Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.