L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 162 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge, par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant. S’il a plus de 13 ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.