L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 174 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance, à l’établissement ou au particulier qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. Paragraphe 2: Du placement en vue de l’adoption plénière et du jugement d’adoption plénière.