L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 198 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’autorité compétente guinéenne saisie prend toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’une adoption internationale. Elle doit notamment :
1- Rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs ;
2- Faciliter, suivre et activer la procédure légale en vue de l’adoption dans le strict intérêt supérieur de l’enfant ;
3- Répondre, dans les conditions prévues par la loi guinéenne, aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption internationale formulée par d’autres autorités compétentes.