L/2019/0059/AN · CHAPITRE VIII - DE LA FILIATION
Article 154 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La recherche de la maternité est admise. L’enfant qui exerce l’action est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouchée. La preuve ne peut être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. Celle-ci peul également être faite, soit par un commencement de preuve par écrit, soit par des données acquises par la science.