L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 113 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, des ascendants et descendants en ligne directe, du conjoint, du tuteur ou du représentant légal s’il s’agit d’un enfant, ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance d’autrui, si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée sans frais par le président de la juridiction civile du lieu où l’acte a été reçu et sur demande écrite. En cas de refus de délivrance d’une copie aux personnes qui en ont droit, la demande est portée devant le Président du Tribunal qui statue en référé. Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer au requrant un extrait ou une copie contenant l’année, le mois, le jour et l’heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l’enfant, les prénoms et noms, professions et domicile des père et mère,tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance et des mentions contenues en marge.