LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Art. 1. er : Les Notaires sont les officiers publics établis pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.
Art. 4. Les fonctions de Notaire sont incompatibles avec celles des fonctionnaires publics, Avocats, Huissiers et Commissaires aux ventes, sauf en ce qui concerne les Greffiers dans les cas prévus à l' article 7.
Art. 5. Les Notaires peuvent former entre eux des associations dont l'objet ne peut, toutefois, s'étendre aux questions entrant dans les attributions de la Chambre des Notaires. Ils peuvent également constituer entre eux des sociétés professionnelles pour l'exercice en commun de leur profession. Ces sociétés jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions régissant l'exercice de la profession notariale.
Art. 7. Sous réserve de l'article 3, dans les circonscriptions judiciaires où il n'existe pas d'office de Notaire, les fonctions notariales sont remplies par les Greffiers en chef des Tribunaux de première instance et des Justices de paix, lesquels prennent le titre de Greffiers-Notaires.
Art. 8. Les Greffiers-Notaires ne peuvent instrumenter que dans l'étendue du ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés. Tout acte reçu en dehors du territoire où les Greffiers-Notaires sont autorisés à instrumenter est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties. Lorsque l'acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écrit sous signature privée.
Art. 9. Le Notaire doit résider dans la localité qui lui est désigné comme siège de l'office. Le Notaire qui ne réside pas dans le lieu qui lui a été fixé par l'Arrêté qui l'a nommé est considéré comme démissionnaire et le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avoir pris l'avis de la Chambre des Notaires, pourra pourvoir à son remplacement. Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, le Notaire qui est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, le Notaire a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
Art. 11. Les Notaires ne peuvent recevoir eux-mêmes ou faire recevoir par une personne à leur service, leurs clients, à titre habituel dans un local autre que leur Etude. Le Ministre de la Justice, Garde de Sceaux, peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par Arrêté, après avoir pris l'avis de la Chambre des Notaires, l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes qui seront attachés à l'office. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts peuvent être supprimés ou transformés en offices distincts par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, soit à la demande du Notaire intéressé, soit sur la proposition de la Chambre des Notaires, soit d'office, après avoir provoqué l'avis de la Chambre des Notaires.
Art. 12. Les Notaires ne peuvent recevoir les actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, seraient parties ou contiendraient des dispositions en leur faveur.
Art. 13. Il est interdit aux Notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : l° - De se livrer à une spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ; 2° - De s'immiscer dans l'administration d'une société ou entreprise de commerce ou d'industrie ; 3° - De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits corporels ; 4° - De s'intéresser dans une affaire pour laquelle ils prêtent leur Ministère ; 5° - De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ; 6° - De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ; 7° - De se servir de prête-nom en quelque circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ; 8° - De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatée par acte authentique ; 9° - De contacter pour leur propre compte un emprunt par souscription de billet sous seing privé. Par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus, un Notaire peut être administrateur ou membre du Comité de direction d'une société par actions. Lorsqu'il est élu dans l'une de ces fonctions, il en informe, dans les huit jours, le Président de la Chambre des Notaires en joignant à sa déclaration un exemplaire des statuts sociaux et une copie du dernier bilan, si la société a au moins un an d'activité. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration. Le Notaire qui exerce ces fonctions ne peut recevoir les actes de la société.
Art. 14. Il est également interdit aux Notaires : l° - D'employer, même temporairement les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment les placer en leur nom personnel ; 2° - De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux au Trésor dans les cas prévus par la loi, décrets ou règlements ; 3° - De recevoir ou conserver une somme en vue de son placement par prêt si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ; 4° - De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privé et de s’immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l’établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ; 5° - De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d’une sûreté réelle ou de la caution d’un établissement financier ou bancaire ; 6°- De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu’ils reçoivent. Toutefois les Notaires peuvent rechercher des fonds en vue de leur placement par prêt passé en la forme authentique, sous réserve d'observer les interdictions énoncées cidessus.
Art. 15. La préparation aux fonctions de Notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle accompli dans les offices de Notaire. Elle est sanctionnée soit par le diplôme de Notariat, soit par l'examen d'aptitude aux fonctions de Notaire.
Art. 17. L'Ecole de Notariat est un établissement d'utilité publique placé sous le contrôle du Ministère de la Justice.
Art. 19. L'Ecole de Notariat assure la formation professionnelle continue des Notaires et des clercs.
Art. 20. L'Ecole de Notariat organise tous enseignements et toutes les formations répondant aux besoins de la profession notariale. L'Ecole de Notariat peut admettre comme auditeurs libres les personnes qui se préparent aux examens de contrôle des connaissances prévus par l'article 45 ainsi que les Notaires, les clercs de Notaire et les personnes exerçant une profession juridique en rapport avec la profession de Notaire.
Art. 22. Les membres du personnel des offices de Notaires titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l' article 42-3° et se préparant au diplôme d'aptitude aux fonctions de Notaire reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre I du présent Titre. Les membres du personnel des offices de Notaire titulaires du diplôme de premier clerc de Notaire se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 45 reçoivent la formation professionnelle prévue à l' article 20. Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée par l'Ecole de Notaire dans les conditions qui seront définies par le Décret prévu à l' article 21.
Art. 23. Les aspirants aux fonctions de Notaire peuvent être admis au stage et inscrits au registre du stage de la Chambre des Notaires.
Art. 24. La Chambre des Notaires prononce l'admission au stage. L'admission au stage entraîne l'inscription sur le registre du stage. L'inscription prend date au jour de la demande. La durée du stage est deux ans pour les candidats à l'examen du premier clerc. La durée du stage est quatre ans au moins pour tous les candidats à l'examen d'aptitude aux fonctions de Notaire.
Art. 26. Le stage ne peut être considéré que s'il a été accompli toute la durée normale de travail et rémunéré, conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la profession notariale. La condition de rémunération n'est pas exigée si le stagiaire est un descendant du titulaire ou du dernier titulaire de l'office où il a accompli tout ou partie de son stage.
Art. 27. En cas de stage accomplis successivement dans plusieurs Etudes, le stagiaire doit, dans un délai de dix jours, solliciter à nouveau son inscription en produisant le certificat du Notaire dans l'Etude duquel il entre.
Art. 28. L'aspirant aux fonctions de Notaire n'obtient un avancement de grade que sur la production d'un certificat délivré par le Notaire chez lequel il travaille, renferment des renseignements précis et détaillés sur ses aptitudes, sa capacité et sa moralité.
Art. 29. L'aspirant ne peut être admis à prendre l'inscription de premier clerc, s'il n'a préalablement subi avec succès, devant la Chambre des Notaires, un examen après lequel il sera déclaré apte à ces fonctions. La délibération de la Chambre vise la capacité et la moralité du candidat.
Art. 30. Le nombre des clercs susceptibles d'être inscrits au stage dans chaque Etude est fixé par la Chambre des Notaires, en proportion de l'importance de l'Etude.
Art. 31. La première inscription au stage est faite sur la production par l'aspirant de son acte de naissance et du certificat de Notaire chez lequel il travaille, constatant le grade qu'il occupe dans son Etude. Les inscriptions au registre du stage sont signées par le secrétaire de la Chambre et l'aspirant. Les pièces fournies restent aux archives. Les clercs professionnels non inscrits ne sont pas des aspirants au Notariat.
Art. 32. Le stage ne doit pas avoir cessé, lors de la nomination à un office de Notaire, depuis plus de quatre ans. Conservent le bénéfice du stage les aspirants qui, depuis la fin de leur stage et sans interruption de plus de quatre ans, ont été Magistrats de l'ordre judiciaire, Avocats inscrits au Tableau, officiers publics ou ministériels, clercs d'officier public ou ministériel.
Art. 33. Les anciens Notaires qui ont cessé leurs fonctions depuis plus de quatre ans et n'ont pas exercé depuis lors l'une des fonctions énumérées par l'article 32, sont soumis à une durée de stage d'un an pour être nommé à une nouvelle charge de Notaire.
Art. 34. Sont dispensés d'examen professionnel les aspirants qui ont déjà exercé les fonctions de Notaire pendant au moins cinq ans.
Art. 35. Le stagiaire cesse d’être inscrit sur le registre de stage soit à sa demande, soit après avoir suivi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de Notaire. Il est radié au registre de stage par décision de la Chambre des Notaires s'il fait l'objet d'une condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an. Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage, s'il commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou s'il a subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude de Notaire.
Art. 36. Le diplôme d'aptitude aux fonctions de Notaire est conféré aux candidats ayant accompli le stage réglementaire, obtenu le diplôme de premier clerc et le certificat de fin de stage et satisfait aux pratiques organisées par la Chambre des Notaires. L'examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats et des épreuves orales d'admission, qui sont publiques. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, après avis de la Chambre des Notaires. Les épreuves sont subies devant le jury composé à l' article 45. Toutefois des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le Président de la Chambre des Notaires pour assister le jury avec voix consultative.
Art. 37. Le diplôme d'aptitude aux fonctions de Notaire est délivré par la Chambre des Notaires aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen.
Art. 38. La création, le transfert ou la suppression d'un office de Notaire intervient par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. L'Arrêté est pris sur proposition de la Chambre des Notaires. La Chambre est saisie par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, ou d'office auquel cas elle lui en fait la proposition. Si trente jours après sa saisie la Chambre des Notaires n'a pas adressé l'avis demandé au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, il est passé outre et cet avis est considéré comme favorable.
Art. 39. Le transfert d'un office de Notaire ne peut intervenir que dans les limites du ressort d'une même Cour d'appel. Le déplacement du siège d'un office de Notaire à l'intérieur d'une même localité ne constitue pas un transfert. Toutefois, le déplacement doit être autorisé par le Président de la Chambre des Notaires.
Art. 40. La suppression d'office ne peut intervenir qu'à la suite du décès, de la démission ou de la destitution de son titulaire.
Art. 41. Les indemnités qui peuvent être dues à ses confrères par le Notaire dans un office créé ou bénéficiaire d'une extension de compétence, pour quelque cause que ce soit, sont fixées et reparties par la Chambre des Notaires.
Art. 42. Pour être admis aux fonctions de Notaire il faut remplir les conditions suivantes : 1° - Etre guinéen et jouir de ses droits civils et politiques ; 2° - Etre âgé de vingt cinq ans au moins ; 3° - Etre titulaire du diplôme d'une Ecole de Notariat ou d'une Maîtrise en Droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de Notaire par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et du Ministre chargé de l'Education Nationale ; 4° - Etre titulaire du certificat de fin de stage et du diplôme d'aptitude aux fonctions de Notaire ; 5° - N'avoir pas été condamné pénalement, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; 6° - N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant entraîné la mise à la retraite d'office ou une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ; 7° - N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ; 8° - Avoir obtenu de la Chambre de discipline un certificat de bonnes moeurs et de capacité.
Art. 43. Sont dispensés de la condition prévue au 4° de l'article 42, sous réserve de deux ans de pratique professionnelle dans un office de Notaire et d'un contrôle de connaissances techniques sous forme d'un examen : 1° - Les anciens Magistrats de l'ordre judiciaire, les anciens professeurs et les anciens maîtres de conférence de Droit ou de Sciences économiques ayant plus de trois années de pratique professionnelle ; 2° - Les anciens maîtres assistants et les anciens chargés de cours, docteurs en Droit, ayant accompli cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ; 3° - Les anciens Avocats à la Cour suprême ayant au moins deux ans de fonction ; 4° - Les anciens Avocats ayant été inscrit au Tableau d'un Barreau et ayant plus de cinq années de pratique professionnelle.
Art. 44. Sont dispensés des conditions 3° et 4° de l'article 42, les personnes ayant exercé pendant six années au moins la pratique professionnelle dans un office de Notaire, si ces personnes remplissent en outre les conditions suivantes : 1° - Etre titulaire du diplôme de premier clerc de Notaire depuis au moins trois ans ; 2° - Avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle devant le jury prévu à l' article 45.
Art. 45. Les épreuves de l'examen de contrôle prévu par les articles précédents sont subies devant un jury de la Chambre des Notaires, composé comme suit : - Le Président ou le syndic de la Chambre des Notaires, qui en assure la présidence ; - Un Magistrat de l'ordre judiciaire en activité ; - Un professeur de Droit de l'Université, proposé par le Ministre de l'Education Nationale ; - Deux Notaires en exercice, proposés par la Chambre des Notaires ; - Un clerc de Notaire remplissant les conditions exigées pour être nommé Notaire, proposé par l'organisation syndicale ; - Un agent supérieur de l'enregistrement, proposé par le Ministre des Finances. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Les membres du jury sont désignés par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. L'admission à subir les épreuves de l'examen de contrôle est prononcée par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avis de la Chambre des Notaires. Le certificat d'aptitude aux fonctions de Notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu aux articles précédents, par la Chambre des Notaires.
Art. 46. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux nomme par Arrêté les Notaires titulaires d'office. il accepte leur démission ou leur retrait d'une société professionnelle et leur confère l'honorariat en la même forme. L'Arrêté par lequel le Ministre, de la Justice, Garde des Sceaux, accepte la démission d'un Notaire ne prend effet qu'à la date de prestation de serment du successeur ou à la date d'entrée en fonction du suppléant.
Art. 47. Les nominations aux offices de Notaire créés sont faites au choix, sur la proposition de la Chambre des Notaires.
Art. 48. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux fixe par Arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trois mois à compter de la publication de l'Arrêté au Journal Officiel de la République.
Art. 49. Chaque candidature est adressée à la Chambre des Notaires. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives. La Chambre transmet avec son avis motivé le dossier au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Art. 50. Pour chaque office, la Chambre propose les candidats par ordre de préférence au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Art. 51. Si aucune candidature n'a été déposée ou si aucun candidat n'a été proposé, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux peut ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures qui seront instruites et feront l'objet de propositions.
Art. 52. Lorsque le candidat nommé à un Office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 59, l'office peut être proposé par le Ministre de Justice, Garde des Sceaux, à un autre candidat proposé par la Chambre, à défaut d'acceptation de l’intéressé ou s'il ne retient aucun des candidats, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues à l' article 48.
Art. 53. Les Notaires et leurs héritiers ou ayants cause pourront présenter à l'agrément du Gouvernement des successeurs qui réunissent les qualités exigées par la loi. Cette faculté ne déroge pas au droit de réduire le nombre des Notaires. Les Notaires destitués et leurs héritiers ou ayants cause ne pourront pas exercer le droit de présentation. Il est procédé d'office à la cession de l'Etude et l'indemnité à leur verser par le nouveau titulaire est fixée par la Chambre des Notaires qui exerce le droit de présentation.
Art. 54. Le candidat à la succession d'un Notaire sollicite l'agrément au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, dans les formes prévues ci-après.
Art. 55. La demande de nomination, accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat, est présentée à la Chambre des Notaires. La Chambre recueille tous renseignements sur la moralité, sur les capacités professionnelles et les activités antérieures du candidat, sur ses possibilités financières eu égard aux engagements contractés. Elle transmet le dossier au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, avec son avis motivé.
Art. 56. Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de Notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et la nomination est faite dans les conditions prévues ci-dessus. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par la Chambre des Notaires.
Art. 57. Dans les deux mois de la notification ou de la publication au Journal Officiel de leur nomination, les Notaires prêtent serment, devant la Cour d'appel à laquelle ampliation de leur Arrêté de nomination a été notifiée, en ces termes : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent ». Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à compter du jour de leur prestation de serment. Ils ne peuvent être déliés du serment.
Art. 58. Avant d’entrer en fonction, les Notaires déposent leur signature et leur paraphe au Greffe de la Cour d'appel et au Greffe du Tribunal de Première instance du siège de l'office.
Art. 59. Tout Notaire qui ne prête pas le serment professionnel dans le délai fixé à l’article 57 est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions sauf s’il peut justifier d'un cas de force majeure.
Art. 60. Le Notaire titulaire d'un office ne peut s'absenter sans un congé délivré par la Chambre des Notaires qui en fixe la durée laquelle ne peut dépasser deux mois, sauf en cas de force majeure ou excuse légitime. Les Greffiers-Notaires sont soumis au régime de congé déterminé par le Statut général de la Fonction Publique.
Art. 61. La gestion d'un office de Notaire devenu vacant par suite de décès, destitution ou démission ou dont le titulaire est temporairement empêché pour cause de suspension temporaire, d'interdiction provisoire, de maladie, d'absence ou de parenté, d'exercer ses fonctions, est provisoirement assurée par un suppléant. Le Notaire empêché provisoirement d'exercer ses fonctions peut présenter un suppléant qui, s'il n'est pas, Notaire en exercice, doit justifier les conditions exigées des Notaires titulaires. Le Notaire qui se fait remplacer en cas d'absence temporaire doit, lorsque cette absence excède huit jours, en aviser avant l’expiration de ce délai le Président de la Chambre par lettre simple indiquant le nom du remplaçant. Lorsque le Notaire empêché se trouve dans l’impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le suppléant est désigné par le Président de la Chambre. Le remplaçant fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office notarial.
Art. 62. Lorsqu'un Greffier-Notaire est définitivement ou momentanément empêché pour une cause quelconque, il est remplacé dans ses fonctions de Notaire par une personne habilitée à exercer les attributions de Greffier en chef de la juridiction de son ressort.
Art. 63. En cas de vacance d'un office de Notaire, le suppléant est désigné par le Président de la Chambre des Notaires. Le Président de la Chambre est saisi par le Ministère public, le syndic ou par toute personne intéressée. Il peut aussi se saisir d'office.
Art. 64. La Chambre des Notaires est saisie par la requête du titulaire, de ses ayants droit ou d'office.
Art. 65. Le suppléant d'un Notaire est choisi parmi les personnes ci-après : - Notaires en exercice ; - Anciens Notaires ; - Clercs et anciens clercs de Notaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommé Notaire. Le Clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié.
Art. 66. Le suppléant d'un Notaire qui n'est pas Notaire en exercice prête serment devant la Cour d'appel. Le suppléant d'un Greffier-Notaire prête serment devant la juridiction auprès de laquelle il exerce ses fonctions. Dès que le suppléant est désigné ou dès qu'il a prêté serment, il assure la gestion de l'office. Il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.
Art. 67. A l’ouverture du scrutin les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l’urne. En même temps le nom de l'électeur est pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés. Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste, par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Ce quotient est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes, divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir. Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir l'attribution des sièges restant est faite sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste ; les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues ; le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne ; il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu’au dernier. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, l'attribution est faite à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix et, s’il y a égalité de voix, au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.
Art. 68. Tout Notaire ou Greffier-Notaire auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonction du suppléant auquel, nonobstant toute notification ultérieure, le Président de la Chambre s'il s'agit d'un Notaire ou le Ministère public s'il s'agit d'un Greffier-Notaire, délivre une attestation établissant qu'il a été désigné. Cette attestation vaut commission régulière.
Art. 69. Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont un compte ouvert au nom du supplée pour les besoins de l'Etude agissent exclusivement sur l'ordre du suppléant, qui doit produire à cet effet un extrait de l'attestation visée cidessus. Dans un délai de huitaine, le suppléant arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonction ; l'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la Chambre des Notaires ; s'il s'agit d'un Greffier-Notaire, un exemplaire de cet état est déposé au Parquet.
Art. 70. La durée de la suppléance d'un Notaire est d'un an renouvelable sur nouvelle requête ou d'office autant de fois qu'il est nécessaire, lorsqu'il s'agit d'une désignation provisoire faite par le Président de la Chambre. Lorsqu'un office devient vacant par suite de décès ou démission du titulaire ou lorsque celui-ci est mis en disponibilité ou nommé à d'autres fonctions, le suppléant est désigné pour toute la durée de la vacance. La suppléance prend fin soit par l'expiration de la période ci-dessus fixée, soit au cours de la période par la fin de l'empêchement d'exercer, soit par la prestation de serment d'un nouveau titulaire, soit par la suppression de la charge.
Art. 71. Les actes dressés par le Notaire suppléant seront inscrits, à la date de leur réception, sur le répertoire du titulaire et classés dans ses minutes.
Art. 72. Immédiatement après le décès d'un Notaire ou d'un Greffier-Notaire les minutes et répertoire sont mis sous scellés et la garde des archives est assurée jusqu’à la désignation d'un suppléant par la personne chargée provisoirement de recevoir les actes.
Art. 73. La fin de la suppléance est constatée, à la requête du suppléé, du suppléant, du Ministère public ou d'office par décision du Président de la Chambre des Notaires s'il s'agit d’un Notaire ou par une ordonnance du Président du Tribunal de première instance ou du Juge de paix s'il s'agit du Greffier-Notaire de ces juridictions. Dans ce cas, les actes sont reçus, délivrés ou accomplis par le suppléant jusqu'au jour où celui-ci reçoit la notification faite en la forme administrative par le Président de la Chambre pour les Notaires ou par les soins du Parquet pour les Greffiers-Notaires. A l’expiration de la période visée à l'article 70 il est procédé d’office à la nomination d'un nouveau titulaire ou à la suppression de la charge, soit lorsque la charge est vacante et que les ayants droit de l'ancien titulaire n'ont pas usé du droit de présentation, soit lorsque le titulaire se trouve, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité matérielle de reprendre ses fonctions. Dans ce dernier cas, le titulaire est au préalable déclaré démissionnaire.
Art. 74. Les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci. Les parties peuvent toutefois stipuler une autre répartition qui ne puisse excéder les deux tiers pour la part de l'une d'elles. En ce qui concerne les Greffiers-Notaires, les produits comprennent la fraction qui leur revient.
Art. 75. Les Notaires sont assujettis au versement d'un cautionnement constitué en espèces, destiné à la garantie de leur responsabilité à l'égard de leur clientèle. Le montant de ce cautionnement est fixé par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pris après avis de la Chambre des Notaires. Ce cautionnement est déposé au compte des capitaux de cautionnement à inscrire au Trésor public. Il reste assujetti, tant pour son versement que sa conservation et sa restitution, aux lois et règlements en vigueur. Lorsque le cautionnement aura été employé en tout ou partie, le Notaire est tenu de le rétablir. La Chambre des Notaires assure le contrôle des cautionnements et l'application des dispositions qui les régissent.
Art. 76. Chaque Notaire est également tenu, sous le contrôle de la Chambre des Notaires, d'assurer sa responsabilité professionnelle à l’égard de sa clientèle. En ce qui concerne exclusivement les rapports des Notaires avec leurs assureurs, les indemnités versées aux créanciers des Notaires restent à la charge de l'assureur pour la totalité.
Art. 77. La garantie de responsabilité professionnelle des Notaires joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du Notaire. Cette garantie s'applique au remboursement des sommes d'argent, à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les Notaires à l'occasion des actes de leur Ministère ou des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions. Elle s'étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les Notaires dans l'exercice normal de leurs fonctions à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence ou du fait de la faute ou de la négligence de leur personnel. Elle ne couvre pas les pertes subies à raison de l'insuffisance des gages. La défaillance du Notaire est établie par la production d'une lettre recommandée, à lui adressée, avec demande d'avis de réception, afin d'obtenir l'exécution de ses obligations et demeurée plus d'un mois sans effet.
Art. 78. Il doit être justifié, soit par la Chambre des Notaires soit collectivement ou personnellement par les Notaires, soit à la fois par la Chambre et par les Notaires, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque Notaire, en raison des négligences et fautes commises par eux ou leur personnel dans l'exercice de leur fonction, et d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets et valeurs reçus.
Art. 79. Les actes notariés pourront être reçus par un seul Notaire, sauf les exceptions ci-après : 1° - Les testaments resteront soumis aux règles spéciales du Code civil ; 2°- Les actes contenant donations autres que celles insérées dans un contrat de mariage, acceptations de donation, révocations de testament et les procurations ou autorisations pour consentir à ces divers actes, seront, à peine de nullité, reçus par deux Notaires ou par un Notaire assisté de deux témoins. La présence du second Notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le Notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer et la mention en sera faite dans l'acte, à peine de nullité. 3° - Toutes les fois qu’une personne ne parlant et ne comprenant pas la langue officielle sera partie ou témoin dans un acte, le Notaire devra, s'il n'a pas l'usage usuel de la langue parlée par la partie ou le témoin être assisté d'un interprète assermenté qui expliquera l'objet de la convention avant toute rédaction, expliquera de nouveau l'acte rédigé, le traduira littéralement et signera comme témoin additionnel. Les parents ou alliés, soit du Notaire ou de son associé, soit des parties contractantes au degré prohibé par l'article 83, leurs clercs et employés et les légataires à quelque titre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peuvent remplir les fonctions d'interprète dans les cas prévus au présent article.
Art. 80. Le Notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et de recueillir les signatures des parties. A compter de leur signature par le Notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté. Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux Notaires ou de deux témoins ainsi que ceux prévus par la loi. Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du Notaire. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'une des parties le demande, le Notaire doit procéder en personne à toutes les formalités.
Art. 81. Tous actes notariés font foi en justice et sont exécutoires dans toute l'étendue de la République. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation prononçant qu'il y a lieu à accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les Tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l'acte.
Art. 82. Les Notaires ne peuvent, sans l'Ordonnance du Président du Tribunal de première instance, livrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommagesintérêts, d'une amende de 50.000 Francs guinéens, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Art. 83. Les Notaires ne peuvent recevoir les actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les Notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de Notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier, au degré prohibé par l'alinéa précédent, sont parties ou intéressés.
Art. 84. Deux Notaires parents ou alliés au degré prohibé par l’article 83, ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux Notaires. Les parents et les alliés soit du Notaire, soit de l’associé du Notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l’article 83, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins.
Art. 85. Tout témoin instrumentaire dans un acte doit être citoyen guinéen et majeur ou émancipé, savoir signer et avoir la jouissance de ses droits civils. Il peut être de l’un ou de l'autre sexe. Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.
Art. 86. L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du Notaire, sont établis par production de tous documents justificatifs. Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l' article 85.
Art. 87. Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du Notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.
Art. 88. Les actes des Notaires sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation. Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles. Ils contiennent les nom, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires et l'acte ; ils sont écrits en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction. Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés. Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte. Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne soient répétées. La date à laquelle l'acte est signé par le Notaire doit être énoncée en lettres. Chaque page de l'acte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la fin de l'acte. L'acte porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.
Art. 89. Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du Notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du Notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
Art. 90. Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, ils sont, à peine de nullité, paraphés par le Notaire et les signataires de l'acte. Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher. Chaque feuille est paraphée par le Notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées. Toutefois, si les feuilles de l'acte et de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher.
Art. 91. Il n'y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le Notaire et les signataires de l'acte.
Art. 92. Les actes sont signés par les parties, les témoins et le Notaire. Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 80, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l'acte doit en outre être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l'habilitation reçue. Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, du Notaire et s'il y a lieu du clerc habilité. Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte et leurs empreintes digitales doivent y être apposées. L'accomplissement de cette dernière formalité doit être mentionné à la fin des grosses et expéditions d'actes.
Art. 93. L'habilitation prévue à l'article 80 ne peut être donnée qu'aux clercs qui l'acceptent et qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1° - Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de Notaire ; 2° - Etre titulaire du diplôme de premier clerc ; 3° - Justifier de six années de pratique professionnelle en qualité de clerc de Notaire. Cette durée est réduite à quatre années pour les titulaires du diplôme d'une Ecole de Notariat, de la Maîtrise en Droit ou d'un diplôme équivalent. Le clerc, avant d'exercer l'habilitation, prête le serment suivant par écrit établi en double original, signé et daté par l'intéressé : « Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité ». L'habilitation est constatée par un écrit établi en double original, daté et signé par le Notaire. Elle peut être donnée soit pour tous les actes, soit pour certains actes seulement. Le Notaire dépose un exemplaire de l'acte d'habilitation et de l'acte d'assermentation au rang de ses minutes. Il en transmet un autre exemplaire ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et à la Chambre des Notaires. L'habilitation est révocable à tout moment. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour où cessent les fonctions soit du Notaire, soit du clerc. Le Notaire informe le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et la Chambre des Notaires de la fin de l'habilitation.
Art. 94. Les Notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet et des certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermage, de loyer, de salaire, arrérages de pensions et rentes.
Art. 95. Les Notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement. Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie figurée sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l'orignal par le Président du Tribunal de première instance du lieu de leur résidence. Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.
Art. 96. Les grosses et expéditions sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation. Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d’entre elles. Chaque feuille est revêtue du paraphe du Notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute. La signature du Notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la grosse ou de l'expédition avec l'orignal. Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la grosse ou de l'expédition et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux. Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la grosse ou de l'expédition pour l'ensemble desquels le Notaire appose un seul paraphe. Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée. Les paraphes et signatures apposés sur la grosse et l'expédition sont toujours manuscrits.
Art. 97. Les grosses et expéditions qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article précédent ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la grosse ou l'expédition irrégulière.
Art. 98. Le droit de délivrer des grosses et expéditions appartient au Notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute. Il en est de même dans les sociétés de Notaires, où chaque associé délivre les grosses et expéditions des actes, même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés. Le Notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs, déjà habilités en application de l'article 80, à délivrer des expéditions. Il transmet à la Chambre des Notaires un exemplaire de l'acte d'habilitation ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc habilité. Celui-ci fait figurer sur les expéditions qu'il délivre, outre le sceau du Notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation. Cette habilitation est révocable à tout moment. En outre, elle prend fin d'office au jour de la cessation de fonction du Notaire habilitant ou du clerc ou de l'employé habilité. Le Notaire informe la Chambre de la fin de cette habilitation.
Art. 99. Les grosses seules sont délivrées en forme exécutoire ; elles sont terminées dans les mêmes termes que les jugements des Tribunaux.
Art. 100. Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut lui en être délivré d'autre sans une Ordonnance du Président du Tribunal de première instance, laquelle demeure jointe à la minute.
Art. 101. Chaque Notaire est tenu d'avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République. Le sceau est apposé sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les grosses et expéditions.
Art. 102. Tout acte fait en contravention des dispositions de la présente Loi est nul s'il n'est pas revêtu de la signature ou des empreintes digitales de toutes parties, et lorsque l'acte sera revêtu de la signature ou des empreintes digitales de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le Notaire contrevenant.
Art. 104. Les répertoires peuvent, être établis sur feuilles mobiles. Leurs pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le Président de la Chambre des Notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l’utilisation d’un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles. Les répertoires sont tenus jour par jour. Ils contiennent la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.
Art. 105. Les minutes, répertoires et autres registres professionnels d'un Notaire remplacé, les documents comptables relatifs à l’office ainsi que les grosses, expéditions et dossiers de clients qu’il détient est remis par lui ou, s'il n’exerce plus ses fonctions, par le suppléant ou l’administrateur commis, au nouveau titulaire de l’office dans les quinze jours suivant celui de sa prestation de serment.
Art. 106. En cas de suppression d'un office de Notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l’article 105 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs Notaires. Lorsque l'attribution est faite à titre provisoire les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l’office supprimé. Le Notaire attributaire est habilité à en délivrer des expéditions. En cas de création d'un office de Notaire consécutive à la dissolution d'une société professionnelle, les minutes, pièces et documents de l'office dont la société professionnelle dissoute était titulaire peuvent être repartis entre le Notaire nommé dans cet office et l'ancien Notaire associé nommé dans l'office créé. En cas de scission d'une société professionnelle de Notaires, les minutes, pièces et documents peuvent être repartis entre les sociétés professionnelles issues de la scission ou certaines d'entre elles. La désignation des Notaires ou des sociétés professionnelles attributaires et la répartition des minutes, pièces et documents sont fixées par Arrêté du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avis de la Chambre des Notaires.
Art. 107. Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au Notaire attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la Chambre des Notaires par le Notaire attributaire. Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée ou prescrite, des minutes peuvent y être conservées.
Art. 108. En cas de décès d'un Notaire l'apposition des scellés sur les minutes et répertoires ne peut être requise que par le Procureur de la République près le Tribunal de première instance du ressort où est établi l'office ou par le syndic de la Chambre des Notaires.
Art. 109. Les minutes et répertoires des Notaires sont des archives publiques et sont soumis aux dispositions fixées par la loi en ce qui concerne leur libre consultation.
Art. 110. Le délai pendant lequel les Notaires assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant de la Direction des archives nationales, est fixé à cent ans, délai qui peut être réduit ou augmenté par un accord avec cette Direction. Les expéditions, copies ou extraits des actes notariés datant de moins de cent ans et dont les minutes sont conservées dans un dépôt d'archives sont délivrés par le Notaire qui a versé les minutes, son successeur ou l'attributaire de ces minutes.
Art. 111. Les Notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur Etude, pendant plus de trois jours ouvrables, une somme supérieure à cinq cent mille francs guinéens. Les fonds autres que ceux conservés dans la limite ci-dessus sont déposés dans des établissements bancaires. Toute somme détenue pour le compte de tiers qui, à l'expiration de trois mois, n'aura pas été remise aux ayants droit sera obligatoirement versée, en dépôts et consignations, par les Notaires au Trésor public. Les Notaires, à l'exclusion des Greffiers-Notaires, peuvent toutefois conserver ces fonds pour une nouvelle période de même durée sur la demande écrite des parties intéressées. Sont exceptées des obligations ci-dessus les sommes versées à titre de provision sur frais d'acte à intervenir.
Art. 112. Chaque Notaire doit tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet effet au moins un livre-journal des espèces, un registre de frais d'actes, un grand-livre des espèces, un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles conformes à un modèle arrêté par la Chambre des Notaires. Le livre-journal des espèces et le livre-joumal des valeurs sont cotés et paraphés par le Président de la Chambre des Notaires ou un membre de la Chambre délégué par lui.
Art. 113. Chaque Notaire est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle arrêté par la Chambre des Notaires. Un ou plusieurs doubles du reçu sont établis par duplication. Le reçu et le ou les doubles portent le même numéro ; la série des numéros est ininterrompue. S'il existe plusieurs doubles ils sont établis sur des papiers de couleurs différentes L'une des séries de doubles est classée par ordre de numéro. Le reçu doit mentionner la date de recette, les nom et domicile de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds. Les décharges données par les clients peuvent être établies sur les formules de reçus numérotés visés au présent article.
Art. 114. Le livre-journal des espèces doit mentionner, jour après jour par ordre de date, sans blancs, lacunes ni transports en marge notamment : 1°- Le nom des parties ; 2°- Les sommes dont le Notaire a été constitué détenteur, les recettes de toute nature et les sorties de fonds ainsi que leurs causes et leurs destinations ; 3° - La répartition des opérations d'entrée et de sortie de fonds entre la caisse de l'Etude et chacun des différents établissements dépositaires. Chaque article a un numéro d'ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense.
Art. 115. Le registre d'étude ou de frais d'actes contient, dans l'ordre chronologique, les actes reçus par le Notaire sous le nom du client débiteur, le détail des frais et honoraires de chaque acte.
Art. 116. Le grand-livre des espèces contient le compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui. Les balances sont faites au moins une fois par an, au 31 décembre, sur le grand-livre. Chaque année, après la balance des comptes au grandlivre, le compte de la caisse des dépôts et consignations est réouvert avec énonciation des comptes faisant l'objet de consignations et avec indication, compte par compte, des sommes consignées. En outre, des balances trimestrielles sont faites aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre sur un registre spécial présentant sur la même page double les quatre balances trimestrielles.
Art. 117. Pour la tenue des comptabilités des Notaires, des procédés comptables différents de ceux prévus aux articles précédents, agréés par la Chambre des Notaires, peuvent être utilisés à condition que soient assurées la régularité, la sécurité et la conservation des écritures.
Art. 118. Pour toute valeur remise au Notaire celui-ci délivre un reçu conforme à un modèle arrêté par la Chambre des Notaires. Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les nom et domicile des clients et la cause du dépôt ; lorsqu'ils sont connus, il précise également le numéro du titre, son matricule et sa date de jouissance. Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées. La liasse d'une des séries de doubles numérotés constitue le livre-journal des valeurs. En outre, et sous réserve de ce qui précède, le Notaire doit observer les prescriptions de l'article 113 en ce concerne les modalités de délivrance, d'établissement et de conservation des doubles des reçus concernant les valeurs.
Art. 119. Un compte ouvert au nom de chaque client relève toutes les entrées et sorties de valeur auxquelles il est procédé pour ce client ; ce compte est retracé soit sur un registre, soit sur l'un des exemplaires des documents visés à l'article précédent, qui sont alors réunis en une seule collection périodique.
Art. 120. Les prescriptions des articles 118 et 119 ne s'appliquent pas aux chèques bancaires ou postaux, pour lesquels il est procédé conformément aux dispositions de l' article 113.
Art. 121. Les carnets prévus aux articles 113 et 118 sont délivrés par les soins de la Chambre des Notaires, contre récépissé. Sur le reçu délivré doivent figurer les prescriptions suivantes des articles 13 et 14 de la présente Loi : « art. 13 : Il est interdit aux Notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : « 5° - De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ; « 6° - De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ; « 8° - De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés, par acte authentique ; « 9° - De contracter pour leur propre compte un emprunt par souscription de billet sous seing privé. « Art. 14 : Il est également interdit aux Notaires : « 3° - De recevoir ou conserver une somme en vue de son placement par prêt, si celuici ne doit pas être constaté par acte authentique ; « 4° - De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privé et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ; « 5° - De négocier des prêts autres qu’en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle ». Les sommes et nombres mentionnés sur les reçus sont inscrits en chiffres et en lettres. Il ne doit exister en service dans chaque Etude qu’un carnet de chaque catégorie. Toutefois chaque carnet peut, sur l'autorisation spéciale de la Chambre des Notaires, être matériellement divisé en trois carnets au plus dont chacun porte, avec un numéro d'ordre particulier, l'indication du nombre des carnets divisionnaires ainsi mis en service. Il ne peut être délivré par la Chambre des Notaires qu'un seul carnet avant épuisement de celui qu'il est destiné à remplacer.
Art. 122. Les Greffiers appelés à exercer la fonction notariale perçoivent les mêmes honoraires que les Notaires. Il est prélevé sur les honoraires bruts par eux perçus, en compensation de leur traitement et au profit de l'Etat, une redevance de 50%.
Art. 123. Les prélèvements prévus à l’article 122 précédent ne peuvent avoir pour conséquence une responsabilité quelconque de l'Etat à raison des faits de la charge.
Art. 124. Pour le calcul des redevances prévues à l’article 122 il est tenu compte de toutes les sommes effectivement perçues par les intéressés à titre d'honoraires y compris les droits de rôle et d'expédition.
Art. 125. Le prélèvement institué par l'article 122 est liquidé et recouvré par le service de l'enregistrement.
Art. 126. A l'effet de permettre le recouvrement au profit de l'Etat, chaque Greffier-Notaire, dans les dix jours qui suivent soit le trimestre civil, soit la date de cessation de ses fonctions, doit dresser un état certifié des honoraires perçus pendant la période écoulée. Le duplicata de ces états visés par le Ministère public est transmis au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Art. 127. Il y a une Chambre des Notaires pour l'ensemble des Notaires titulaires d'office du territoire national. Tous les Notaires sont soumis à l'autorité de la Chambre. La Chambre des Notaires est un établissement d'utilité publique.
Art. 128. La Chambre des Notaires représente les droits et intérêts de l'ensemble des Notaires en exercice.
Art. 129. La Chambre des Notaires exerce son pouvoir disciplinaire à l'égard des Notaires en exercice, des Notaires sortis de charge et des aspirants au Notariat.
Art. 130. La Chambre des Notaires veille à l'observation des règles professionnelles, à la probité, à l'honneur et à la délicatesse des Notaires.
Art. 132. Le nombre des membres de la Chambre est fixé en fonction du nombre des Notaires en exercice, à savoir : - Jusqu'à vingt Notaires : Cinq membres ; - De vingt et un à trente Notaires : Sept membres ; - De trente et un à cinquante Notaires : Neuf membres ; - Plus de cinquante Notaires : Treize membres. Si le nombre des Notaires en exercice ne dépasse pas cinq, ceux-ci constituent la Chambre.
Art. 133. Les membres de la Chambre sont désignés pour trois ans par les Notaires en exercice réunis en Assemblée Générale. La moitié au moins des membres est choisie parmi les Notaires ayant exercé la profession pendant plus de cinq ans. Le rang d'ancienneté est déterminé par la date de la prestation de serment. Si un Notaire a eu deux Etudes, son rang est déterminé par sa première prestation de serment. La présence des deux tiers des Notaires en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Les Notaires empêchés peuvent voter par un mandataire choisi parmi leurs confrères. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages des Notaires présents ou représentés, au scrutin secret et par bulletin unique de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à désigner. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de voix entre les candidats, le Notaire le plus ancien ou le plus âgé est proclamé élu.
Art. 135. Sont inéligibles : 1) - Les Notaires frappés disciplinairement de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire ou définitive ; 2) - Les Notaires interdits temporairement. Les parents ou alliés rapprochés ne peuvent pas faire partie de la Chambre.
Art. 136. La Chambre des Notaires est renouvelée tous les trois ans au cours du mois qui précède la fin de l'année, à la date fixée par la Chambre. Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans les deux mois qui suivent la cessation, à son remplacement. En ce cas les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Art. 137. Le Notaire élu membre la Chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées ni se démettre de ses fonctions sans l'agrément de l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale statue souverainement sur le refus des fonctions ou la démission.
Art. 138. Les fonctions de membre de la Chambre y compris, celles prévues à l'article 139 sont gratuites et ne donnent lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées par l'Assemblée Générale.
Art. 139. Le Bureau de la Chambre comprend : - Un Président ; - Un Syndic ; - Un Rapporteur ; - Un Secrétaire ; - Un Trésorier. Si le nombre de Notaires en exercice est supérieur à cinquante, la Chambre a la faculté de désigner deux syndics en conférant le titre du Premier Syndic à l'un d'eux, un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint. En ce cas, les syndics forment un corps indivisible.
Art. 140. Lorsque la Chambre ne comporte pas plus de cinq membres, le Président, le syndic et le rapporteur constituent le Bureau de la Chambre. Les fonctions de Secrétaire et de Trésorier sont exercées par le rapporteur.
Art. 141. La Chambre désigne le Président parmi ses membres tous les deux ans, et chaque année les autres membres du Bureau. Le Président de la Chambre est choisi parmi les Notaires ayant exercé la profession pendant plus de cinq ans. Les membres du Bureau sont désignés parmi les Notaires résidant à Conakry.
Art. 142. La désignation des membres du Bureau est faite à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le Notaire le plus ancien dans la profession ou le plus âgé est proclamé élu.
Art. 143. Les Notaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés ou donner leur démission qu'avec l'agrément de la Chambre.
Art. 145. Les causes qui font cesser les fonctions de membre de la Chambre font cesser celles de membre du Bureau. Lorsque, par suite de vacance il y a lieu de désigner un membre du Bureau de la Chambre, il y est procédé dans la réunion la plus prochaine. Si la composition de la Chambre ne permet pas de pourvoir à ce remplacement, une Assemblée Générale extraordinaire est convoquée à cet effet.
Art. 146. Le Président de la Chambre convoque les Notaires en Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire. Il les convoque en Assemblée Générale ordinaire au moins deux fois par an. Le Président dirige et représente la Chambre. Il convoque la Chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la Chambre ou à la demande du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Il a la police de la Chambre. Il correspond avec la Chancellerie et les diverses autorités. Il adresse aux Notaires toutes communications et leur délègue toutes missions judiciaires déférées à la Chambre ; il est l'agent principal des conciliations entre les Notaires ou entre Notaires et clients ; il porte la parole au nom des Notaires dans les cérémonies et réceptions officielles auxquelles la Chambre prend part comme corps constitué. Le Président dirige les débats, procède aux interrogations, donne ou retire la parole et prononce la clôture des débats.
Art. 147. Le syndic représente l'ensemble des Notaires dans les instances civiles tant en demande qu'en défense. Il peut assister les Notaires dans les instances pénales. Il a seul qualité pour exercer auprès de la Chambre siégeant en matière de discipline, l'action disciplinaire contre les Notaires, soit d'office, soit sur invitation du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, soit sur la demande de la Chambre ou des parties intéressées. Il peut prendre au cours des débats telle attitude qui lui paraît justifiée. Il exerce sa mission en toute matière sur laquelle la Chambre a à statuer ou à donner son avis. Le syndic est entendu avant toute délibération ou décision de la Chambre dans des affaires dont elle a été saisie. La Chambre est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par le syndic, qui ne prend pas part dans ce cas à la délibération. Il a, comme le Président, le droit de convoquer la Chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.
Art. 148. Le rapporteur est chargé de recueillir les renseignements sur les affaires soumises à la Chambre et d'en faire rapport à celle-ci. Il entend les plaignants et les témoins, il les convoque dans tous les cas, soit verbalement, soit par simple lettre, sans avoir à observer les formes du Code de procédure en matière d'enquête. Cette mission lui est dévolue tant en matière disciplinaire qu'en toute matière sur laquelle la Chambre a à statuer ou à donner son avis.
Art. 149. Le secrétaire rédige les procès-verbaux des délibérations de la Chambre, délivre les expéditions, garde les archives, détient le sceau de la Chambre, remplit l'office de Greffier dans les affaires disciplinaires. Il dirige le secrétariat, tient le registre des délibérations de la Chambre et le registre du stage, donne avis aux Notaires des interdits et pourvus de conseil judiciaire et leur délivre les carnets à souche.
Art. 150. Le Trésorier effectue toutes les recettes et dépenses de la Chambre et prépare le budget, recouvre les cotisations, gère la bourse commune. La Chambre arrête les comptes à la fin de chaque trimestre et en donne décharge au 'Trésorier.
Art. 151. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément par un autre membre de la Chambre ou par un Notaire pris en dehors des membres de celle-ci parmi les plus anciens. Le suppléant est nommé par le Président ou s'il est absent par délibération des membres présents.
Art. 152. La Chambre des Notaires a pour attributions : - De représenter l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics ; - De faire des propositions ou de donner son avis, lorsqu'elle en est requise sur l'organisation et toutes questions concernant la profession ; - De donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la création des offices de Notaires en fonction des besoins du public, de la situation géographique et l'évolution démographique et économique ; - D'établir des prévisions concernant le nombre des Notaires, des offices de Notaires et leur localisation ; - De dresser un état prévisionnel révisable annuellement des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts, avec indication des délais et des conditions dans lesquels chaque opération pourrait être réalisée ; - De donner son avis sur toute opération de création, transfert ou suppression d'un office de Notaire, d'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts, lorsque cette opération ne figure pas sur l'état prévisionnel établi par la Chambre ; - De contrôler le fonctionnement des études par des inspections périodiques et annuelles ; - De créer tout organisme de formation professionnelle des clercs et employés des études ; - D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des Notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ; - De proposer ou de prononcer, suivant les cas, l’application aux Notaires de mesures de discipline ; - De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre les Notaires, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions exécutoires immédiatement ; - D'examiner toutes plaintes et réclamations de la part des tiers contre les Notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession et de réprimer par voie disciplinaire les infractions sans préjudice de l'action civile et de l'action pénale intentée contre les Notaires devant les Tribunaux s'il y a lieu ; - D'assurer l'exécution de toutes commissions judiciaires déférées à la Chambre par jugements ou arrêts pris en matière de partages, inventaires, ventes, licitations, etc. ; - De vérifier la tenue de la comptabilité dans les Etudes de Notaires ; - De donner son avis : a) - Sur les actions civiles et pénales intentées contre les Notaires en raison d'actes de leur fonction ; b) - Sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des Notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au Tribunal ; c) - Sur toutes autres questions pour lesquelles son avis est exigé ou lorsqu'elle en est requise ; - De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité et de capacité à elle demandés par les aspirants aux fonctions de Notaire ; - De préparer le budget de la Chambre et d'en proposer le vote à l'Assemblée Générale, de gérer la bourse commune et de poursuivre le recouvrement des cotisations ; - De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des Etudes de Notaire supprimées.
Art. 154. Les membres de la Chambre qui sont empêchés doivent faire agréer leurs excuses par la Chambre.
Art. 155. Les délibérations de la Chambre sont sécrètes ; personne en dehors des membres de la Chambre ne peut y assister. Ces décisions peuvent être rendues en présence des Notaires ou des parties intéressées.
Art. 156. La Chambre ne peut délibérer valablement que si les membres présents sont au moins au nombre de cinq. Lorsqu'elle se compose de neuf membres, de quatre si elle se compose de sept membres, de trois si elle comprend cinq membres. Le Président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Art. 157. Les délibérations ou décisions de la Chambre sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le Président de la Chambre. Le procès-verbal contient les noms des membres présents et il est signé par le Président et le secrétaire.
Art. 158. Les registres de la Chambre ne sont pas publics. Des expéditions ou extraits ne peuvent être délivrés aux requérants.
Art. 159. La Chambre des Notaires siège en comité mixte en adjoignant à son bureau un nombre égal de clercs et employés des Etudes.
Art. 160. La Chambre siégeant en comité mixte a pour attributions les questions relatives : 1) - Au recrutement et à la formation professionnelle des Clercs et employés ; 2) - Aux conditions du travail dans les Etudes ; 3) - Et, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.
Art. 161. La Chambre siégeant en comité mixte se compose : 1) - Du bureau de la Chambre, en ce qui concerne les Notaires ; 2) - De clercs ou d'employés élus par le personnel des Etudes en nombre égal à celui des membres du Bureau de la Chambre. En cas d'empêchement justifié d'un membre Notaire, celui-ci est remplacé par le plus ancien des membres de la Chambre des Notaires ou à défaut par le plus ancien ou âgé des Notaires. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, il est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou à son défaut par le suivant et ainsi de suite.
Art. 162. Tout membre qui, sans motif reconnu légitime a manqué trois convocations successives, peut être, après avoir été mis en mesure de fournir des explications, déclaré démissionnaire par la Chambre.
Art. 163. Le comité mixte est présidé par le Président de la Chambre des Notaires. Le secrétaire est désigné parmi les clercs et employés.
Art. 164. La liste électorale pour la désignation des membres clercs ou employés de la Chambre siégeant en comité mixte est arrêtée par cette Chambre. Elle comprend tous les clercs et employés des Etudes remplissant les conditions suivantes pour être électeurs : - Etre âgé d'au moins dix-huit ans ; - Etre en service depuis au moins six mois dans un office notarial au moment où est arrêté la liste électorale ; - N'avoir encouru aucune des condamnations privatives du droit de vote et d'élection.
Art. 165. Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés de vingt cinq ans. Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.
Art. 166. L'élection se fait au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle. Le Président et le secrétaire du comité mixte procèdent aux opérations électorales. Chaque électeur inscrit sur la liste électorale reçoit de la Chambre siégeant en comité mixte : 1) - Une carte électorale à deux volets portant chacun son nom ; 2) - Les enveloppes nécessaires au vote. Les listes de candidats doivent être déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la Chambre siégeant en comité mixte et doivent comprendre chacune deux fois autant de noms qu’il y a de membres titulaires à élire. Le vote a lieu par correspondance. Chaque bulletin est envoyé sous doubles enveloppes à la Chambre siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure, dans laquelle est inséré le bulletin de vote, ne doit porter aucune marque distinctive ; l’enveloppe extérieure contient, outre cette enveloppe intérieure fermée, l'un des volets de la carte d’électeur. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
Art. 168. Sur chaque liste sont proclamés élus : 1) - Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ; 2) - Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires. En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.
Art. 169. Si un poste de titulaire devient vacant ou si un titulaire se trouve légitimement empêché de siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés, dans l'ordre des suffrages obtenus, à les remplacer.
Art. 170. Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir le Président de la Chambre siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la Chambre siégeant en comité mixte. En ce cas les attributions de ladite Chambre sont exercées de plein droit par la Chambre des Notaires. A l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs et employés du comité qui n'a pas pu fonctionner, il est procédé à des élections tendant à élire de nouveaux membres, par les soins du Président et du secrétaire de la Chambre des Notaires. Si les candidatures étaient de nouveau insuffisantes, il serait procédé comme la première fois, et ainsi de suite.
Art. 171. Les fonctions de membre de la Chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement des frais de séjour et de transport, sur le budget de la Chambre des Notaires. Les Notaires sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la Chambre siégeant en comité mixte la possibilité d'assister aux séances dudit comité. Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements en raison des absences motivées par l'assistance aux réunions, dans la limite de quinze jours par an au maximum.
Art. 172. La Chambre siégeant en comité mixte se réunit obligatoirement deux fois par an. Elle est convoquée en outre quand son Président le juge à propos ou sur réquisition des deux tiers au moins de ses membres. Les séances ont lieu dans le local où siège la Chambre. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents, sans distinction entre Notaires et nonNotaires. Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le Président de la Chambre siégeant en comité mixte. Les règles concernant la Chambre des Notaires sont applicables à la Chambre siégeant en comité mixte.
Art. 173. L'Assemblée Générale des Notaires vote chaque année les recettes et les dépenses nécessaires au fonctionnement de la Chambre des Notaires et aux oeuvres sociales du Notariat. Elle fixe les sommes qui doivent être versées dans la bourse commune. Ces sommes sont prises en charge par les Etudes respectives.
Art. 174. Les différends entre Notaires, les plaintes et réclamations des tiers contre les Notaires sont portés devant la Chambre. Les plaignants peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la Chambre. Chacun peut faire citer l'autre partie par simple lettre dont l'original est déposé au secrétariat et une copie visée par le Président de la Chambre envoyée par le secrétaire au Notaire appelé ; le délai pour comparaître est de huit jours francs. Le syndic peut saisir la Chambre d'un différend entre Notaires. La Chambre entend les Notaires intéressés et ensemble les plaignants qui veulent être entendus et qui peuvent se faire assister par un Notaire ou un Avocat. Le Notaire parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu des Notaires ayant les intérêts opposés ou de la partie plaignante, ne peut prendre part à la délibération. Le syndic est entendu préalablement, à toute décision, mais il ne peut prendre part à la délibération. Les délibérations de la Chambre sont motivées et signées par le Président et le secrétaire à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Les délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives. Les délibérations de la Chambre sont notifiées s'il y a lieu, dans la même forme que les citations et le secrétaire en fait mention en marge de ces délibérations.
Art. 175. La décision par laquelle la Chambre tranche le litige est immédiatement exécutoire. Le refus d'exécution peut être sanctionné par une poursuite disciplinaire contre le Notaire en cause.
Art. 176. Les Notaires qui ont exercé leurs fonctions avec honneur pendant au moins quinze ans consécutifs peuvent obtenir le titre de Notaire honoraire. Ce titre est conféré par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pris après avis de la Chambre des Notaires. Il peut être substitué à une durée d'exercice des fonctions de Notaire égale à cinq ans le temps passé dans l'exercice des fonctions de Magistrat de l'ordre judiciaire, d'Avocat près les Cours d'appel ou de Greffier-Notaire. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, doit recueillir l'avis des organismes professionnels dont l’intéressé relevait lors de son activité antérieure.
Art. 177. Les Notaires honoraires peuvent assister et doivent être convoqués aux assemblées générales des Notaires. Ils peuvent être délégués par la Chambre des Notaires pour les inspections des comptabilités. Ils peuvent aussi être désignés par le Bureau pour représenter les Notaires au Conseil d'Administration de la caisse de retraite des clercs. Les Notaires honoraires sont désignés par le Conseil d'Administration de la caisse de retraite des clercs pour assurer le contrôle dans les Etudes de Notaires de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant ladite caisse. Ils sont soumis au pouvoir disciplinaire de la Chambre des Notaires.
Art. 178. Le stage auquel sont astreints les aspirants au Notariat ayant interrompu leurs fonctions depuis plus de trois ans mais possédant la qualité de notaire honoraire est réduit à six mois.
Art. 179. Il est interdit aux personnes exerçant la profession d'agent d'affaires ou de Conseil Juridique d'utiliser dans le cadre de leur activité le titre d'ancien Notaire ou celui de Notaire honoraire.
Art. 180. Le bénéfice de l'honorariat peut être retiré au Notaire honoraire par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pris après avoir provoqué l'avis de la Chambre de discipline.
Art. 181. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et la Chambre des Notaires exercent la surveillance des Notaires.
Art. 182. La Chambre des Notaires, siégeant comme Chambre de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les Notaires, les anciens Notaires et les Notaires honoraires. Elle agit soit d'office, soit à l'initiative du Président de la Chambre, soit à la demande des parties, du syndic ou du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Elle statue par décision motivée après instruction contradictoire. Elle surveille l'exécution des peines disciplinaires.
Art. 183. Toute contravention aux prohibitions contenues dans la présente Loi, aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un Notaire, même se rapportant à des faits extra professionnels, donne lieu à des poursuites et à sanction disciplinaire lors même qu'il n'y aurait aucune partie plaignante, sans préjudice de l'action civile ainsi que de l'action pénale pour les faits réprimés par la Loi. Le Notaire peut être poursuivi disciplinairement même après l'acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quel que soit la peine infligée.
Art. 184. L'action civile et l'action pénale ne peuvent être exercées contre les Notaires qu'avec l'autorisation du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui intervient après l'avis de la Chambre de discipline des Notaires. Les plaintes civiles et pénales sont examinées par la Chambre et transmises avec ses propositions au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Les Notaires ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés, en matière civile ou pénale, à raison d'actes ou faits extra professionnels et à l'occasion de leurs fonctions professionnelles, sauf le cas de flagrant délit ou de crime flagrant, qu'avec l'autorisation du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avis de la Chambre de discipline des Notaires. Les poursuites judiciaires ou la détention préventive des Notaires sont suspendues si le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux le requiert.
Art. 185. Les peines disciplinaires que peuvent encourir les Notaires sont : 1) - Le rappel à l'ordre ; 2) - La censure ; 3) - L'interdiction provisoire ; 4) - La suspension temporaire pour une durée d'une année au plus ; 5) - Le remplacement pour défaut de résidence ; 6) - La destitution.
Art. 186. Le Notaire est poursuivi disciplinairement devant la Chambre de discipline. Le syndic dénonce à la Chambre les faits relatifs à la discipline, soit d'office, soit sur la demande du Président ou d'un membre de la Chambre ou des parties intéressées, soit sur l'invitation du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Art. 187. Lorsque les poursuites devant la Chambre de discipline ne sont pas exercées à la demande du Président de la Chambre, le syndic notifie à celui-ci la citation qu'il a fait délivrer au Notaire. La Chambre de discipline est saisie à compter de la notification au Président.
Art. 188. La Chambre prononce contre les Notaires le rappel à l'ordre, la censure et l'interdiction provisoire d'exercer. Elle leur adresse tout avertissement qu’elle juge à propos. Elle peut, à la requête de l'intéressé, mettre fin à l'interdiction. Le rappel à l'ordre, la censure et l'interdiction provisoire peuvent être accompagnés de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire pendant cinq ans au plus à la Chambre. La décision de la Chambre est immédiatement exécutoire. La décision interdisant provisoirement l'exercice de ses fonctions au Notaire peut être déférée au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sans que ce recours ne soit suspensif. A l'égard des autres peines, la Chambre adresse, d'office ou sur réclamation des parties, les propositions qu'elle juge nécessaires, au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. La peine est prononcée par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui est susceptible de recours pour excès de pouvoir. La suspension temporaire et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive à la Chambre des Notaires. Les Notaires destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques.
Art. 189. Tout Notaire interdit, suspendu, destitué ou remplacé doit, aussitôt après la notification qui lui a été faite, cesser l'exercice de ses fonctions, à peine de tous dommages-intérêts et des autres condamnations prononcées par les lois et règlements. Le Notaire interdit ou suspendu de ses fonctions ne peut les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de l'interdiction ou de suspension. L'interdiction ou la suspension cesse de plein droit dès que les actions, pénale et disciplinaire, sont éteintes ou si, à l'expiration d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée. L'Arrêté prononçant suspension, destitution ou remplacement ordonne le dépôt des minutes et archives du Notariat chez un autre Notaire. La Chambre est chargée de veiller à ce que les remises ainsi ordonnées soient effectuées. Elle y fait procéder d'office si nécessaire. Dans tous ces cas, il est dressé un état sommaire des minutes remises. Celui qui les reçoit en donne décharge au pied dudit état, dont un double est déposé à la Chambre.
Art. 190. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, peut sur la demande de la Chambre disciplinaire, retirer par Arrêté le bénéfice de l'honorariat au Notaire honoraire qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
Art. 191. En matière disciplinaire la prescription est de trente ans. Les poursuites intentées devant la Chambre de discipline n'entraînent en aucun cas de condamnation aux dépens. Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par la présente loi sont liquidés, payés et recouvrés d'après les règles applicables en matière civile.
Art. 192. Les Notaires destitués peuvent être relevés des déchéances et incapacités résultant de leur destitution et jouir du bénéfice de la réhabilitation.
Art. 193. Toutes les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice de la fonction du Notaire, aux prohibitions édictées, à la confection, à la forme et à la nullité des actes, à la garde et à la transmission des minutes, répertoires et autres registres professionnels des Notaires, à la délivrance des grosses et des expéditions, à la tenue des répertoires et des livres des Notaires, à la comptabilité notariale et à la vérification, au dépôt et au retrait des sommes versées au Trésor public en dépôts et consignations, sont applicables aux Greffiers-Notaires. Les contraventions prévues en ces matières par la présente Loi sont poursuivies et punies, en ce qui concerne ces Greffiers-Notaires conformément à ces dispositions. Les Greffiers-Notaires ne sont passibles, en outre, des amendes civiles édictées à la présente Loi, que des peines disciplinaires prévues par le Statut du corps auquel ils appartiennent, sans préjudice des poursuites pénales pour les faits réprimés par la loi pénale.
Art. 194. Il peut être constitué entre personnes physiques exerçant ou ayant vocation à exercer les fonctions de Notaire, des sociétés professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions du présent titre. Ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun des fonctions notariales de leurs membres. Elles jouissent de la personnalité morale à compter de leur agrément.
Art. 195. Peuvent être associées les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement les fonctions de Notaire ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation de les exercer.
Art. 196. Les personnes physiques titulaires d'un office notarial peuvent également constituer entre elles des sociétés professionnelles pour l'exercice en commun de leurs fonctions sans que ces sociétés soient elles-mêmes nommées titulaire d'un office notarial.
Art. 197. Les personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de Notaire peuvent constituer entre elles une société professionnelle qui peut être nommée Notaire en remplacement du titulaire d'un office existant ou dans un office de Notaire existant, créé ou vacant. Elles peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de Notaire, une société professionnelle qui peut être nommée dans cet office, dans un office de Notaire créé ou dans un autre office existant ou vacant. Les personnes physiques titulaires d'office de Notaire peuvent constituer entre elles ou avec des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de Notaire une société professionnelle qui peut être nommée Notaire dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé ou dans un autre office existant créé ou vacant. Ces sociétés reçoivent la qualification de «société titulaire d'un office notarial ». Les associés exercent en commun leur profession dans l’office de Notaire dont ces sociétés sont titulaires.
Art. 198. Dans les cas prévus à l’alinéa 3 de l'article 197 les offices dont les associés ou certains d’entre eux sont titulaires, autres que celui auquel la société est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.
Art. 199. La nomination d'une société professionnelle dans un office de Notaire et la nomination de chacun des associés en qualité de Notaire associé sont prononcées par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pris après avis de la Chambre des Notaires, prévu par les dispositions des articles 38, 152, 202. L’acceptation de la démission des Notaires futurs associés, la suppression ou le transfert des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même Arrêté. L'Arrêté par lequel le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux accepte le retrait d'un Notaire membre d'une société professionnelle prend effet à la date de la publication au Journal Officiel. Toutefois, si les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales l’Arrêté du Ministre de la Justice, Garde de sceaux, acceptant ces retraits ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, de l'un d'entre eux.
Art. 200. La nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 46 à 56 ; les épreuves prévues à l’article 45 sont subies par chacune des personnes mentionnées aux articles 43 et 44. Une société ne peut être déclarée apte à être nommée à l'office notarial que si chacun des futurs associés a été déclaré apte à être nommé à cet effet. Pour établir la liste par ordre de mérite, le jury retient la moyenne des résultats obtenus par chacun des futurs associés.
Art. 201. La société professionnelle est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. La condition est réputée acquise à la date de la publication de l’Arrêté prévu à l' article 199.
Art. 202. La demande de nomination d'une société est présentée collectivement par les futurs associés au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Elle est adressée au Président de la Chambre des Notaires et accompagnée de toutes les pièces justificatives. La Chambre informe les intéressés huit jours avant la date de sa délibération qu'ils doivent y présenter toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société. Dans les trente jours après sa saisine la Chambre transmet au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, s'il entend donner son agrément à la constitution de la société, prend l'Arrêté prévu à l' article 199.
Art. 203. Il n'est dû aucune indemnisation en raison des suppressions, transferts et créations d'office de Notaire résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d'un nouvel associé.
Art. 204. Les sociétés professionnelles titulaires d'un office notarial peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société professionnelle qui peut être nommée dans l'office dont l'une d'elles est titulaire, en remplacement de celle-ci, ou dans un office existant, crée ou vacant. Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.
Art. 205. La nomination de la nouvelle société professionnelle dans un office de Notaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pris après consultation de la Chambre des Notaires. La dissolution des sociétés professionnelles participant à cette fusion, la suppression ou le transfert des minutes de ces offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire sont prononcés par le même Arrêté. Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions des articles 201 à 203 et en outre, en cas de création d'office, celles de l' article 200.
Art. 206. Une société professionnelle titulaire d'un office notarial peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés professionnelles. L'une des sociétés issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire, en remplacement de celle-ci. Les autres sociétés issues de celle scission peuvent être nommées dans les offices existants, vacants ou créés.
Art. 207. La nomination des nouvelles sociétés professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pris après avis de la Chambre des Notaires. La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'Arrêté qui prononce la suppression ou le transfert de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création ou le transfert des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires. Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions des articles 201 à 203 et en outre, en cas de création d'office, celles de l' article 200.
Art. 208. La qualification de société titulaire d'un office notarial doit accompagner la raison sociale dans toute correspondance et tous documents de la société. Le sceau de chaque Notaire associé indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé. Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de Notaire, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office notarial et l'adresse du siège de la société.
Art. 209. Tout associé ne peut être membre que d’une seule société professionnelle et ne peut exercer la fonction de Notaire à titre individuel.
Art. 210. Chaque société exerce les fonctions de Notaire au nom de la société. Il établit et reçoit au nom de celle-ci tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité. Il scelle et délivre toutes expéditions, grosses, copies, et extraits d'actes, même si lesdits actes ont été reçus par l'un de ses coassociés. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité. AIRTICLE 211 : Toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de Notaire par des personnes physiques, et spécialement à la déontologie et à la discipline notariale, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office notarial et à leurs membres. Les incompatibilités ou interdictions prévues par la présente Loi s'imposent aux associés des sociétés titulaires d'un office notarial. Les Notaires membres d'une même société ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux Notaires.
Art. 212. Le droit de vote dans les Assemblées Professionnelles de Notaires appartient, à l'exclusion de la société, à chaque associé en son nom personnel. Pour la détermination du nombre des membres devant composer la Chambre des Notaires, chaque société représente autant d'unités qu'elle compte de membres. Le Notaire démissionnaire membre de la Chambre des Notaires nommé Notaire associé continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration normale de son mandat.
Art. 213. Les règles concernant la tenue de la comptabilité notariale sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires, notamment par la présente Loi, sont ouverts ou établis au nom de la société.
Art. 214. Toute société titulaire d'un office notarial est tenue de verser un cautionnement au Trésor public et de contracter une assurance de responsabilité professionnelle, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et celles de la présente Loi.
Art. 215. Les dispositions de la présente Loi concernant la discipline des Notaires sont applicables à la société et aux associés. La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
Art. 216. Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont cédées à la société elle-même ou aux autres associés, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre lui est devenue définitive.
Art. 217. L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels. I - La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, ne commet pas d'administrateur. II - La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des Notaires associés interdits. Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. En outre, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits : a) - Des Notaires ou des sociétés notariales visées au présent titre ou des Notaires associés ; b) - Des anciens Notaires ou anciens Notaires associés ; - Des clercs de Notaire et anciens clercs de Notaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés Notaires. Si l'administrateur n'est pas Notaire en exercice, il prête le serment exigé de tout Notaire avant son entrée en fonction ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier portant son nom et sa qualité d’administrateur. L'administrateur procède au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
Art. 218. L'associé destitué est déchu de sa qualité de Notaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour ou la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l' article 216. Les dispositions des I et II de l'article 217 sont applicables en cas de destitution. Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés sont régis par l' article 224.
Art. 219. Les dispositions des I et II de l'article 217 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension temporaire prévue à l' article 185. L'associé temporairement suspendu de ses fonctions conserve, pendant la durée de la suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions. AIRTICLE 220 : Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés. Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, le ou les gérants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 217 et les dispositions des alinéas 5 et 6 dudit article leur sont applicables.
Art. 221. Les fonctions de Notaire associé sont assimilées à celles de Notaire pour la collation du titre de Notaire honoraire.
Art. 222. La nullité, la destitution ou la dissolution de la société fait l'objet d'une insertion au Journal Officiel de la République et d'un dépôt d'une expédition au dossier ouvert au nom de la société à la Chambre des Notaires.
Art. 223. La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes reçus ou dressés par les Notaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Art. 224. La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci. La décision qui prononce des destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. Une expédition de cette décision est versée au dossier ouvert à la Chambre des Notaires. Le liquidateur est désigné en dehors des associés destitués et il remplit les fonctions d'administrateur.
Art. 225. La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix. Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales. A défaut, il est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de première instance statuant en référé à la demande d'un associé ou de la Chambre des Notaires. Le liquidateur dépose à la Chambre des Notaires, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions, dont tout intéressé peut obtenir communication. Il ne peut entrer en fonction avant l’accomplissement de ces formalités. La société est réputée démissionnaire de son office à la date sa dissolution.
Art. 226. A défaut il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. Sous réserve des dispositions de l’article 224 alinéa 3, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes énumérées au b et c de l' article 217. Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le Président du Tribunal de première instance statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit de la Chambre des Notaires. La décision judiciaire ou la décision de l'Assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération, laquelle peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
Art. 227. la société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande des parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes. Les dispositions de l'article 225 sont applicables.
Art. 228. Si pour quelque motif que ce soit il ne subsiste qu'un seul associé, celuici peut, dans un délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l' article 197. L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office. Il peut enfin demander à être nommé lui-même Notaire en remplacement de la société. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de Notaire en remplacement de la société. La société est dissoute si, à l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1 du présent article, aucune requête n'a été déposée dans le délai de trois mois et si le droit de présentation lui appartenant n'a pas été exercé. L'office est réputé vacant, sa gestion est assurée par un suppléant dans les conditions fixées par la présente Loi. Toutefois l'associé unique et les personnes énumérées aux b et c de l'article 217 peuvent être désignés en qualité de suppléant. En cas de refus du Ministre de la Justice, Garde des sceaux, de nommer le cessionnaire des parts sociales de l'associé unique ou les successeurs de la société présentés par cet associé, le délai prévu au présent article est prorogé, à compter de la notification de ce refus, d'un temps égal à celui qui restait à courir au moment où le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a été saisi de la demande de nomination présentée par le cessionnaire des parts ou par le successeur de la société.
Art. 229. La société est en état de liquidation dès que la décision judiciaire prononçant sa nullité est définitive, ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Sa raison sociale est suivie obligatoirement de la mention «société en liquidation ». La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent chapitre et, sauf dans les cas de nullité et de dissolution, par suite de la destitution de la société.
Art. 230. Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article 229 et à l’.
Art. 231. Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de Notaire. Les dispositions de l'article 217 alinéas 6 et 7 lui sont applicables. Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés qui lui a conféré ses fonctions. A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de Notaire. Les dispositions de l'article 217 alinéa 6 et 7 lui sont applicables. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net provenant de la liquidation. Les pouvoirs de liquidateur être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés qui lui a conféré ses fonctions. A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de Notaire.
Art. 232. Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 226, ont fait choix à l'unanimité d'un candidat à l’office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur. Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Art. 233. Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales. Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation. L’Assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l’approbation des comptes annuels de la société. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la société à siège statue, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Art. 234. Les sociétés professionnelles prévues à l'article 196 sont régies par le présent chapitre. Elles reçoivent la qualification de «société de Notaires ». La société n'est pas nommée titulaire d'un office de Notaire et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire.
Art. 235. La société doit être agrée par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avis de la Chambre des Notaires. L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément. L'Arrêté d'agrément indique le nom des associés.
Art. 236. La demande d'agrément de la société est présentée et instruite conformément aux dispositions de l'article 202, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent chapitre.
Art. 238. Des sociétés de Notaires établies peuvent constituer par voie de la fusion une nouvelle société régie par le présent chapitre. Les dispositions des articles 223, 224 et 225 sont applicables pour constitution de cette nouvelle société.
Art. 239. Une société de Notaires peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés professionnelles régies par le présent chapitre. Les dispositions des articles 223, 224 et 225 sont applicables pour constitution de ces nouvelles sociétés.
Art. 240. Sous réserve de l'application de celles du présent chapitre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de Notaire sont applicables aux associés. Les dispositions de l'article 209 leur sont applicables. Les associés doivent s’informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société. Dans les actes reçus ou dressées par lui, chaque associé indique sa qualité de Notaire associé et l'adresse du siège social de la société de Notaires donc il fait partie. Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes. La qualification de société de Notaires doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Art. 241. Les associés sont soumis aux incompatibilités et interdictions visées à l’article 211 alinéas 2 et 3.
Art. 242. Les associés peuvent tenir une comptabilité notariale unique à la condition que cette comptabilité permette à tout moment l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui. Les dispositions des articles 75 à 78 sont applicables à chaque associé. Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer sur sa demande et à ses frais une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.
Art. 243. Sous réserve des articles suivants, les dispositions de la présente Loi concernant la discipline des Notaires sont applicables aux associés.
Art. 244. Les dispositions de l'article 216 alinéa 1 sont applicables à l'associé qui a été condamné, par une décision définitive, à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d’interdiction. Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l' article 216.
Art. 245. L'associé interdit de ses fonctions ne peut, pendant la durée de sa peine, exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui servent sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices. S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit. Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 217 sont commis pour les remplacer dans les conditions prévues par la présente Loi relative à la discipline des Notaires. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés. Les deux derniers alinéas de l'article 217 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.
Art. 246. Les dispositions de l’article 218 alinéa 1 sont applicables à l'associé destitué. Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.
Art. 247. Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de la présente Loi relative à la discipline des Notaires est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus. La décision qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 217 un nombre d'administrateurs suffisant accomplir les actes professionnels relevant du Ministère obligatoire desdits associés.
Art. 248. Si l'un des associés est temporairement empêché par cas de force majeure d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés. Si tous les associés sont simultanément empêchés par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions de l'article 220 alinéa 2 et 3.
Art. 249. Les dispositions des articles 222, 225, 229, 230, 231 et 233 sont applicables aux sociétés régies par le présent chapitre.
Art. 250. Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution ou du décès de tous les associés. Chaque associé peut maintenir son Etude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'Arrêté prévu à l' article 251. Dans ce cas, la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes, réunis à l'initiative du liquidateur.
Art. 251. Un Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, visant la nullité ou la dissolution de la société, retire à celle-ci l'agrément visé à l' article 235. Si l'un ou plusieurs des offices dont les associés sont titulaires avaient fait l'objet d'un transfert, lors de la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation de son capital, l'avis de la Chambre des Notaires est recueilli et transmis au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. L’Arrêté pris en application de l’alinéa 1 ci-dessus fixe, s’il y a lieu, le nouveau siège de l’office ou des offices. Si le siège des offices dont les associés ont titulaires demeure fixé dans la Commune où la société était établie, le choix du lieu d’établissement de son Etude par chaque Notaire pourra être limité par l'Arrêté susvisé. Le droit de présentation ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit, avant la publication de l’Arrêté prévu à l’alinéa 1 ci-dessus.
Art. 252. La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés. La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société. Les dispositions des articles 224 alinéas 2 et 3 sont applicables. Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus ni supprimés avant la publication de l'Arrêté prévu à l’.
Art. 253. Les dispositions des articles 226 sont applicables à la dissolution des sociétés de Notaires résultant du décès de tous les associés.
Art. 255. Pendant le délai prévu par l’article 228 l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un Notaire en exercice. La cession doit être agréée par Arrêté du Ministre de la justice, Garde des Sceaux, modifiant l’Arrêté d'agrément de la société. Si, à l'expiration du délai susvisé, l'associé n'a pas usé de la faculté prévue par l’alinéa 1 ci-dessus la société est dissoute de plein droit.