Loi organique
Article 88 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Les actes des Notaires sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation. Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles. Ils contiennent les nom, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires et l'acte ; ils sont écrits en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction. Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés. Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte. Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne soient répétées. La date à laquelle l'acte est signé par le Notaire doit être énoncée en lettres. Chaque page de l'acte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la fin de l'acte. L'acte porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.