Loi organique
Article 111 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Les Notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur Etude, pendant plus de trois jours ouvrables, une somme supérieure à cinq cent mille francs guinéens. Les fonds autres que ceux conservés dans la limite ci-dessus sont déposés dans des établissements bancaires. Toute somme détenue pour le compte de tiers qui, à l'expiration de trois mois, n'aura pas été remise aux ayants droit sera obligatoirement versée, en dépôts et consignations, par les Notaires au Trésor public. Les Notaires, à l'exclusion des Greffiers-Notaires, peuvent toutefois conserver ces fonds pour une nouvelle période de même durée sur la demande écrite des parties intéressées. Sont exceptées des obligations ci-dessus les sommes versées à titre de provision sur frais d'acte à intervenir.