Loi organique
Article 112 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Chaque Notaire doit tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet effet au moins un livre-journal des espèces, un registre de frais d'actes, un grand-livre des espèces, un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles conformes à un modèle arrêté par la Chambre des Notaires. Le livre-journal des espèces et le livre-joumal des valeurs sont cotés et paraphés par le Président de la Chambre des Notaires ou un membre de la Chambre délégué par lui.