Loi organique
Article 113 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Chaque Notaire est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle arrêté par la Chambre des Notaires. Un ou plusieurs doubles du reçu sont établis par duplication. Le reçu et le ou les doubles portent le même numéro ; la série des numéros est ininterrompue. S'il existe plusieurs doubles ils sont établis sur des papiers de couleurs différentes L'une des séries de doubles est classée par ordre de numéro. Le reçu doit mentionner la date de recette, les nom et domicile de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds. Les décharges données par les clients peuvent être établies sur les formules de reçus numérotés visés au présent article.