Loi organique
Article 174 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Les différends entre Notaires, les plaintes et réclamations des tiers contre les Notaires sont portés devant la Chambre. Les plaignants peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la Chambre. Chacun peut faire citer l'autre partie par simple lettre dont l'original est déposé au secrétariat et une copie visée par le Président de la Chambre envoyée par le secrétaire au Notaire appelé ; le délai pour comparaître est de huit jours francs. Le syndic peut saisir la Chambre d'un différend entre Notaires. La Chambre entend les Notaires intéressés et ensemble les plaignants qui veulent être entendus et qui peuvent se faire assister par un Notaire ou un Avocat. Le Notaire parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu des Notaires ayant les intérêts opposés ou de la partie plaignante, ne peut prendre part à la délibération. Le syndic est entendu préalablement, à toute décision, mais il ne peut prendre part à la délibération. Les délibérations de la Chambre sont motivées et signées par le Président et le secrétaire à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Les délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives. Les délibérations de la Chambre sont notifiées s'il y a lieu, dans la même forme que les citations et le secrétaire en fait mention en marge de ces délibérations.