Loi organique
Article 189 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Tout Notaire interdit, suspendu, destitué ou remplacé doit, aussitôt après la notification qui lui a été faite, cesser l'exercice de ses fonctions, à peine de tous dommages-intérêts et des autres condamnations prononcées par les lois et règlements. Le Notaire interdit ou suspendu de ses fonctions ne peut les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de l'interdiction ou de suspension. L'interdiction ou la suspension cesse de plein droit dès que les actions, pénale et disciplinaire, sont éteintes ou si, à l'expiration d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée. L'Arrêté prononçant suspension, destitution ou remplacement ordonne le dépôt des minutes et archives du Notariat chez un autre Notaire. La Chambre est chargée de veiller à ce que les remises ainsi ordonnées soient effectuées. Elle y fait procéder d'office si nécessaire. Dans tous ces cas, il est dressé un état sommaire des minutes remises. Celui qui les reçoit en donne décharge au pied dudit état, dont un double est déposé à la Chambre.